C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
657.2. Sur réception d’un avis du débiteur indiquant qu’il renonce au bénéfice de la présente sous-section, le greffier en avise sans délai les créanciers.
1987, c. 63, a. 8; 1995, c. 39, a. 12.
657.2. Sur réception d’un avis du débiteur indiquant qu’il renonce au bénéfice de la présente sous-section, le greffier en avise les créanciers par courrier recommandé ou certifié.
1987, c. 63, a. 8.