C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
657. Le créancier peut, par requête dont avis est signifié au débiteur et au greffier, s’adresser au tribunal afin qu’il puisse être procédé à la saisie lorsque le débiteur, qui a fait défaut de déposer ou de déclarer conformément aux dispositions de la présente sous-section, n’a pas remédié à ce défaut dans les 30 jours de la réception d’un avis du créancier lui requérant de le faire.
Le tribunal peut toutefois suspendre sa décision pour le délai qu’il détermine mais qui ne peut excéder 90 jours si le débiteur démontre que le défaut de déposer ou de déclarer n’est pas dû à une négligence de sa part et qu’il lui est possible, dans ce délai ou dans un délai plus court, d’y remédier.
Si la demande du créancier est accueillie, le greffier en avise alors sans délai les autres créanciers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 657; 1969, c. 81, a. 18; 1987, c. 63, a. 8; 1995, c. 39, a. 10.
657. Le créancier peut, par requête dont avis est signifié au débiteur et au greffier, s’adresser au tribunal afin qu’il puisse être procédé à la saisie lorsque le débiteur, qui a fait défaut de déposer ou de déclarer conformément aux dispositions de la présente sous-section, n’a pas remédié à ce défaut dans les 30 jours de la réception d’un avis du créancier lui requérant de le faire.
Le tribunal peut toutefois suspendre sa décision pour le délai qu’il détermine mais qui ne peut excéder 90 jours si le débiteur démontre que le défaut de déposer ou de déclarer n’est pas dû à une négligence de sa part et qu’il lui est possible, dans ce délai ou dans un délai plus court, d’y remédier.
Si la demande du créancier est accueillie, le greffier en avise alors sans délai les autres créanciers par courrier recommandé ou certifié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 657; 1969, c. 81, a. 18; 1987, c. 63, a. 8.
657. Le débiteur qui a fait défaut de déposer conformément aux prescriptions des articles 652 à 654 perd le bénéfice de cette dernière disposition, s’il ne dépose pas l’arriéré au plus tard dix jours après en avoir été requis par un créancier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 657; 1969, c. 81, a. 18.