C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
656. Tout intéressé peut, dans les 30 jours où il en a connaissance, contester une déclaration du débiteur devant le tribunal du greffe où elle a été produite, de la même manière que celle d’un tiers saisi. Copie de cette contestation doit être signifiée au débiteur et au greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 656; 1969, c. 81, a. 17; 1987, c. 63, a. 7.
656. Tout intéressé, à l’exception d’un créancier dans les cas où il peut produire sa réclamation en vertu de l’article 655, peut, dans les vingt jours où il en a connaissance, contester la déclaration du débiteur, devant le tribunal où elle a été produite, et de la même manière que celle d’un tiers-saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 656; 1969, c. 81, a. 17.