C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
655.1. Tout créancier doit, dans les 30 jours où il prend connaissance de la première déclaration du débiteur, produire au dossier sa réclamation, soit conformément à l’article 643, soit à l’occasion d’une contestation de la déclaration du débiteur présentée conformément à l’article 656.
Si la réclamation n’est pas produite dans le délai imparti, le créancier n’a droit qu’à un montant proportionnel à celui indiqué dans la déclaration du débiteur tant qu’il ne produit pas sa réclamation. En outre, aux fins de l’application de l’article 644, la réclamation est réputée avoir été produite à la date de la déclaration du débiteur.
1987, c. 63, a. 6.