C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
650. Il est interdit à l’employeur, sous peine de tous dommages-intérêts, de congédier ou de suspendre son employé pour le seul motif que son salaire ou ses gages ont été saisis-arrêtés. Lorsqu’un employé est congédié ou suspendu alors que son salaire ou ses gages font l’objet d’une saisie-arrêt, il y a présomption qu’il a été congédié ou suspendu à cause de cette saisie-arrêt, et il incombe à l’employeur de prouver que l’employé a été congédié ou suspendu pour une autre cause, juste et suffisante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 650; 1969, c. 81, a. 12.