C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
641.1. Lorsque la saisie-arrêt a lieu pour l’exécution d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou si une réclamation au même effet est produite au dossier d’une saisie-arrêt, cette saisie vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, tels qu’indexés le cas échéant, et elle demeure tenante jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
Sauf si le ministre du Revenu agit comme réclamant ou saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), s’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier et si l’exécution n’a pas été suspendue conformément à l’article 659.5, la mainlevée ne peut être donnée qu’un an après que les arrérages de la pension ont été acquittés, y compris ceux qui ont été accumulés depuis la saisie.
1980, c. 21, a. 7; 1995, c. 18, a. 82.
641.1. Lorsque la saisie-arrêt a lieu pour l’exécution d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou si une réclamation au même effet est produite au dossier d’une saisie-arrêt, cette saisie vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, tels qu’indexés le cas échéant, et elle demeure tenante jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
S’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier et si l’exécution n’a pas été suspendue conformément à l’article 659.5, la mainlevée ne peut être donnée qu’un an après que les arrérages de la pension ont été acquittés, y compris ceux qui ont été accumulés depuis la saisie.
1980, c. 21, a. 7.