C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s’ils sont connus du saisissant.
Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du greffier, dans les 10 jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration. Copie de celle-ci doit aussi être signifiée, de la même manière, au débiteur par le saisissant et la preuve de cette signification doit être produite au greffe.
Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai.
Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 641; 1975, c. 83, a. 43; 1979, c. 37, a. 32; 1981, c. 14, a. 14; 1992, c. 57, a. 420.
641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s’ils sont connus du saisissant.
Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du protonotaire, dans les dix jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration. Copie de celle-ci doit aussi être signifiée, de la même manière, au débiteur par le saisissant et la preuve de cette signification doit être produite au greffe.
Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai.
Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 641; 1975, c. 83, a. 43; 1979, c. 37, a. 32; 1981, c. 14, a. 14.
641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s’ils sont connus du saisissant.
Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du protonotaire, dans les dix jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au débiteur et au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration.
Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai.
Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 641; 1975, c. 83, a. 43; 1979, c. 37, a. 32.
641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s’ils sont connus du saisissant.
Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
Le tiers saisi est tenu de déposer au greffe, en faisant sa déclaration, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur saisi; il doit, chaque mois, déclarer sous serment et déposer de nouveau, soit en personne au greffe du tribunal, soit par courrier recommandé ou certifié adressé au protonotaire. Si le débiteur quitte son emploi, le tiers saisi doit le déclarer sans délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 641; 1975, c. 83, a. 43.