C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
640.1. La saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément) est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître conformément à cette loi et de déposer, auprès du greffier du district judiciaire où le bref a été délivré, la partie saisissable des sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer conformément à cette loi.
Cette saisie vaut tant pour le paiement des arrérages que des versements à échoir.
1988, c. 17, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 1995, c. 39, a. 7.
640.1. La saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément) est pratiquée en signifiant, à personne ou par courrier recommandé ou certifié, au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître conformément à cette loi et de déposer, auprès du greffier du district judiciaire où le bref a été délivré, la partie saisissable des sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer conformément à cette loi.
Cette saisie vaut tant pour le paiement des arrérages que des versements à échoir.
1988, c. 17, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
640.1. La saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément) est pratiquée en signifiant, à personne ou par courrier recommandé ou certifié, au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître conformément à cette loi et de déposer, auprès du protonotaire du district judiciaire où le bref a été délivré, la partie saisissable des sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer conformément à cette loi.
Cette saisie vaut tant pour le paiement des arrérages que des versements à échoir.
1988, c. 17, a. 5.
640.1. La saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Statuts du Canada 1986, chapitre 5) est pratiquée en signifiant, à personne ou par courrier recommandé ou certifié, au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître conformément à cette loi et de déposer, auprès du protonotaire du district judiciaire où le bref a été délivré, la partie saisissable des sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer conformément à cette loi.
Cette saisie vaut tant pour le paiement des arrérages que des versements à échoir.
1988, c. 17, a. 5.