C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
634. Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l’article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s’il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu’elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l’article 146.
À défaut par le saisissant d’inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l’exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 634; 1980, c. 21, a. 6; 1993, c. 72, a. 9.
634. Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s’il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu’elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l’article 146.
A défaut par le saisissant d’inscrire pour jugement dans les dix jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l’exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer, en payant les frais occasionnés par son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 634; 1980, c. 21, a. 6.
634. Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s’il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 123 ou aux articles 129 et 130.
A défaut par le saisissant d’inscrire pour jugement dans les dix jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l’exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer, en payant les frais occasionnés par son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 634.