C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
631. Une personne morale qui n’a pas été formée sous l’autorité d’une charte royale ni en vertu d’un acte du Parlement du Canada ou du Parlement du Québec, doit déclarer, outre le montant de sa dette actuelle envers le saisi, l’intérêt de celui-ci dans la personne morale, le cas échéant, si la somme qu’elle doit ne couvre pas le montant du jugement. La saisie-arrêt demeure tenante; et si la personne morale devient de nouveau débitrice du saisi, ou si elle est dissoute, les tiers-saisis sont tenus de faire une nouvelle déclaration, sans quoi ils encourent la responsabilité de tout tiers-saisi en défaut de déclarer.
Le juge peut ordonner la production de livres, documents ou états, permettre l’interrogatoire de témoins, ou prononcer toute autre ordonnance qu’il juge à propos pour rendre cette saisie efficace.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 631; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 322; 2009, c. 52, a. 545.
631. Une compagnie qui n’a pas été formée sous l’autorité d’une charte royale ni en vertu d’un acte du Parlement du Canada ou du Parlement du Québec, doit déclarer, outre le montant de sa dette actuelle envers le saisi, l’intérêt de celui-ci dans la compagnie, le cas échéant, si la somme qu’elle doit ne couvre pas le montant du jugement. La saisie-arrêt demeure tenante; et si la compagnie devient de nouveau débitrice du saisi, ou si elle est dissoute, les tiers-saisis sont tenus de faire une nouvelle déclaration, sans quoi ils encourent la responsabilité de tout tiers-saisi en défaut de déclarer.
Le juge peut ordonner la production de livres, documents ou états, permettre l’interrogatoire de témoins, ou prononcer toute autre ordonnance qu’il juge à propos pour rendre cette saisie efficace.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 631; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 322.
631. Une société commerciale qui n’a pas été formée sous l’autorité d’une charte royale ni en vertu d’un acte du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, doit déclarer, outre le montant de sa dette actuelle envers le saisi, l’intérêt de celui-ci dans la société, le cas échéant, si la somme qu’elle doit ne couvre pas le montant du jugement. La saisie-arrêt demeure tenante; et si la société devient de nouveau débitrice du saisi, ou si elle est dissoute, les tiers-saisis sont tenus de faire une nouvelle déclaration, sans quoi ils encourent la responsabilité de tout tiers-saisi en défaut de déclarer.
Le juge peut ordonner la production de livres, documents ou états, permettre l’interrogatoire de témoins, ou prononcer toute autre ordonnance qu’il juge à propos pour rendre cette saisie efficace.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 631; 1968, c. 9, a. 90.