C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
629. La déclaration d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association au sens du Code civil, doit être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale ou générale. Celle d’une personne physique peut être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale; mais en ce cas le saisissant peut ultérieurement obtenir du greffier que le tiers-saisi comparaisse en personne pour être interrogé.
La déclaration d’une municipalité peut être faite par son trésorier ou son greffier ou secrétaire-trésorier sans procuration; celle d’une commission scolaire peut être faite par son directeur général sans procuration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 629; 1966, c. 21, a. 11; 1988, c. 84, a. 553; 1992, c. 57, a. 321, a. 420.
629. La déclaration d’une corporation, d’une société ou d’un groupement de personnes visé par l’article 60, doit être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale ou générale. Celle d’une personne physique peut être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale; mais en ce cas le saisissant peut ultérieurement obtenir du protonotaire que le tiers-saisi comparaisse en personne pour être interrogé.
La déclaration d’une municipalité peut être faite par son trésorier ou son greffier ou secrétaire-trésorier sans procuration; celle d’une commission scolaire peut être faite par son directeur général sans procuration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 629; 1966, c. 21, a. 11; 1988, c. 84, a. 553.
629. La déclaration d’une corporation, d’une société ou d’un groupement de personnes visé par l’article 60, doit être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale ou générale. Celle d’une personne physique peut être faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale; mais en ce cas le saisissant peut ultérieurement obtenir du protonotaire que le tiers-saisi comparaisse en personne pour être interrogé.
La déclaration d’une corporation municipale ou scolaire peut être faite par son trésorier ou son greffier ou secrétaire-trésorier sans procuration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 629; 1966, c. 21, a. 11.