C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
621. L’officier chargé de la vente doit se conformer aux conditions et restrictions auxquelles le transfert des valeurs mobilières ou des titres intermédiés sur des actifs financiers est assujetti en vertu de l’acte constitutif et des règlements de l’émetteur ou de l’acte régissant le compte de titres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières.
Les avis de vente doivent contenir le nombre et la désignation des valeurs mobilières ou titres intermédiés, ainsi que les conditions de leur transfert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 621; 1992, c. 57, a. 319; 2008, c. 20, a. 146.
621. L’officier chargé de la vente doit se conformer aux conditions et restrictions auxquelles le transfert des actions est assujetti en vertu de l’acte constitutif et des règlements de la compagnie.
Les avis de vente doivent contenir le nombre et la désignation des actions, ainsi que les conditions de leur transfert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 621; 1992, c. 57, a. 319.
621. L’officier chargé de la vente doit se conformer aux conditions et restrictions auxquelles le transfert des actions est assujetti en vertu de la charte et des règlements de la compagnie.
Les avis de vente doivent contenir le nombre et la désignation des actions, ainsi que les conditions de leur transfert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 621.