C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
617. La saisie de valeurs mobilières représentées par des certificats s’opère par la saisie de ces certificats, pratiquée par la signification d’un bref d’exécution à la personne qui les détient et notifiée à l’émetteur ou à son agent des transferts au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 617; 2008, c. 20, a. 144.
617. La saisie des actions de compagnies s’opère par la saisie des certificats qui les représentent, pratiquée en vertu d’une saisie-exécution ou à la suite d’une saisie-arrêt, et notifiée à la compagnie qui les a émis ou à son agent de transfert au Québec.
Cette notification est faite par l’officier chargé de l’exécution, en signifiant une copie du bref de saisie ou du jugement rendu en vertu de l’article 639, selon le cas, avec la désignation exacte des certificats et un avis que toutes les actions qu’ils représentent sont saisies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 617.