C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
616. Les frais de justice sont colloqués dans l’ordre suivant:
1.  Les frais de préparation de l’état de collocation;
2.  Les droits et honoraires dus sur les sommes d’argent prélevées ou consignées;
3.  Les frais de saisie et de vente, y compris ceux du gardien nommé par l’officier saisissant, ainsi que la rémunération du gardien taxée par le greffier;
4.  Les frais des incidents postérieurs au jugement;
5.  Les frais d’action du saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 616; 1992, c. 57, a. 318.
616. Les frais de justice sont colloqués dans l’ordre suivant:
1.  Les frais de l’ordre de collocation;
2.  Les droits et honoraires dus sur les deniers prélevés ou consignés;
3.  Les frais de saisie et de vente, y compris ceux du gardien nommé par l’officier saisissant;
4.  Les frais des scellés et inventaires;
5.  Les frais postérieurs au jugement encourus pour arriver à la saisie et à la vente, suivant la priorité de date et de privilège lorsqu’il y a plusieurs saisissants, les frais du premier saisissant ayant préférence sur ceux du second; néanmoins, si deux brefs d’exécution ou plus sont délivrés sur des jugements rendus le même jour contre le même débiteur, les frais en sont payés concurremment;
6.  Les frais d’action du saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 616.