C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
604. Les créanciers du saisi ne peuvent s’opposer à la saisie ni à la vente.
Toutefois, les créanciers prioritaires ou hypothécaires peuvent exercer leurs droits sur le produit de la vente; en ce cas, ils produisent entre les mains de l’officier saisissant, au plus tard 10 jours après la vente, un état de leur créance, appuyé d’un affidavit et des pièces justificatives nécessaires, lesquels doivent en outre être signifiés au saisi. Dans les 10 jours de la signification de l’état d’une créance prioritaire ou hypothécaire, le saisi peut s’adresser au tribunal ou au juge pour la contester.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 604; 1992, c. 57, a. 314.
604. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent s’opposer à la saisie ni à la vente; ils ne peuvent exercer leurs privilèges que sur le produit de la vente, par opposition à fin de conserver; celle-ci doit être signifiée au plus tard le dixième jour après la vente, et elle est faite et contestée de la manière prévue aux articles 600, 601 et 602.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 604.