C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
595. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 595; 1975, c. 83, a. 39; 1992, c. 57, a. 309.
595. L’officier saisissant doit sans délai transmettre au shérif, par courrier recommandé ou certifié, un double de l’avis de vente que ce dernier doit insérer dans un registre tenu à cette fin, sous peine de tous dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 595; 1975, c. 83, a. 39.