C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
594.1. L’officier saisissant doit signifier sans délai au saisi une copie certifiée de l’avis de vente, lorsqu’il a constaté que des droits ont été consentis par le débiteur sur les biens saisis.
1992, c. 57, a. 308.