C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
594. L’officier saisissant doit faire paraître dans un journal distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu, au moins 10 jours avant la date fixée pour la vente, un avis de vente contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la nature des biens saisis;
d)  le montant de la mise à prix, le cas échéant;
e)  le lieu, le jour et l’heure où les biens seront mis aux enchères;
f)  le nom de l’officier saisissant et le district où il exerce ses fonctions.
Si la publication dans un journal est impossible ou peu pratique, l’avis est affiché sur le territoire municipal local où la vente aura lieu, à l’entrée du bureau de la municipalité ou de tout autre endroit public que l’officier saisissant détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 594; 1977, c. 73, a. 26; 1992, c. 57, a. 308; 1996, c. 2, a. 215.
594. L’officier saisissant doit faire paraître dans un journal distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu, au moins 10 jours avant la date fixée pour la vente, un avis de vente contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la nature des biens saisis;
d)  le montant de la mise à prix, le cas échéant;
e)  le lieu, le jour et l’heure où les biens seront mis aux enchères;
f)  le nom de l’officier saisissant et le district où il exerce ses fonctions.
Si la publication dans un journal est impossible ou peu pratique, l’avis est affiché dans la municipalité où la vente aura lieu, à l’entrée du bureau de la municipalité ou de tout autre endroit public que l’officier saisissant détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 594; 1977, c. 73, a. 26; 1992, c. 57, a. 308.
594. La vente ne peut avoir lieu qu’au moins dix jours après la publication d’un avis public de vente mentionnant les noms des parties et la nature des biens saisis, et indiquant le lieu, le jour et l’heure où elle sera faite. Si l’avis est publié dans un journal, il paraît dans un journal circulant dans la localité où la vente doit avoir lieu ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans un journal circulant dans la localité la plus rapprochée.
Si la publication dans un journal ou dans la Gazette officielle du Québec est impossible, l’avis est affiché dans la municipalité où la vente aura lieu, à la porte d’une église ouverte au culte, ou à défaut, dans quelque autre endroit public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 594; 1977, c. 73, a. 26.