C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
593. Les biens doivent être vendus là où ils ont été saisis ou là où le gardien les a déposés, à moins que le greffier n’ait autorisé l’officier saisissant à les vendre, en tout ou en partie, en un lieu plus avantageux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 593; 1992, c. 57, a. 420.
593. Les biens doivent être vendus là où ils ont été saisis ou là où le gardien les a déposés, à moins que le protonotaire n’ait autorisé l’officier saisissant à les vendre, en tout ou en partie, en un lieu plus avantageux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 593.