C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
592.3. Lorsque l’officier saisissant constate que des droits ont été consentis par le débiteur sur des biens saisis, il doit signifier avec diligence, sous peine de tous dommages-intérêts, aux titulaires des droits publiés, à l’adresse inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, une copie certifiée de son procès-verbal de saisie et de l’avis de vente; il doit aussi informer le créancier saisissant de l’existence des droits consentis par le débiteur.
1992, c. 57, a. 307.