C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
564. Les demandes incidentes relatives à l’exécution des jugements sont introduites par requête conformément aux articles 78 et 88.
À moins d’une disposition contraire, le greffier spécial a compétence pour entendre ces demandes si elles ne sont pas contestées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 564; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 301.
564. Le bref d’exécution immobilière décerné par la Cour du Québec doit être rapporté au greffe de la Cour supérieure du district où le jugement a été rendu, et toute contestation y relative est de la compétence de cette dernière, à qui le dossier originaire doit alors être transmis sans délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 564; 1988, c. 21, a. 66.
564. Le bref d’exécution immobilière décerné par la Cour provinciale doit être rapporté au greffe de la Cour supérieure du district où le jugement a été rendu, et toute contestation y relative est de la compétence de cette dernière, à qui le dossier originaire doit alors être transmis sans délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 564.