C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
561. Lorsque le jugement ordonne l’accomplissement de quelque acte physique, l’officier chargé de l’exécution peut, pour y parvenir, employer la force, si nécessaire, en observant les formalités voulues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 561.