C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
557. En cas de décès du débiteur, l’exécution commencée sur ses biens est continuée sur les biens de la succession.
S’il n’y a point d’exécution commencée contre le débiteur, le jugement ne peut, sous peine de nullité, être exécuté contre les héritiers et légataires particuliers du débiteur ou contre le liquidateur de la succession, que 10 jours après qu’il leur a été signifié. La signification au liquidateur ou, s’il n’est pas connu, aux héritiers ou aux légataires particuliers, faite conformément à l’article 133, permet l’exécution sur les seuls biens de la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 557; 1992, c. 57, a. 299; 1999, c. 40, a. 56.
557. En cas de décès du débiteur, l’exécution commencée sur ses biens est continuée sur les biens de la succession.
S’il n’y a point d’exécution commencée contre le débiteur, le jugement ne peut, sous peine de nullité, être exécuté contre lui, ses héritiers, représentants ou ayants cause, que 10 jours après qu’il leur a été signifié. La signification au liquidateur ou, s’il n’est pas connu, aux héritiers ou représentants légaux du débiteur décédé, faite conformément à l’article 133, permet l’exécution sur les seuls biens de la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 557; 1992, c. 57, a. 299.
557. En cas de décès ou de changement d’état du débiteur, l’exécution commencée sur ses biens est continuée contre lui, ses héritiers, ses représentants ou ayants cause, selon le cas, sans qu’il y ait lieu à suspension ni à la reprise d’instance.
S’il n’y a point d’exécution commencée contre le débiteur, le jugement ne peut, sous peine de nullité, être exécuté contre lui, ses héritiers, représentants ou ayants cause, que dix jours après qu’il leur a été signifié. La signification aux héritiers ou représentants légaux du débiteur décédé, faite conformément à l’article 133, permet l’exécution sur les seuls biens de la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 557.