C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut exécuter un bref partout au Québec.
Les frais d’exécution taxables sont ceux qui peuvent être réclamés par un huissier en application du règlement pris en vertu de l’article 13 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10; 1979, c. 37, a. 30; 1982, c. 32, a. 48; 1989, c. 6, a. 3; 1989, c. 57, a. 37; 1995, c. 41, a. 19.
554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut exécuter un bref partout au Québec.
Les frais d’exécution taxables sont équivalents aux honoraires et aux frais de transport que peut réclamer un huissier en application du règlement pris en vertu de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10; 1979, c. 37, a. 30; 1982, c. 32, a. 48; 1989, c. 6, a. 3; 1989, c. 57, a. 37.
554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut exécuter un bref partout au Québec.
Les frais d’exécution sont taxés sur la base de la distance réellement parcourue par l’officier instrumentant. Toutefois, les frais ne peuvent être taxés pour plus de 30 kilomètres, en calculant l’aller et le retour, lorsqu’un autre shérif ou huissier a sa place d’affaires à moins de 15 kilomètres du lieu où le jugement est exécuté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10; 1979, c. 37, a. 30; 1982, c. 32, a. 48; 1989, c. 6, a. 3.
554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut exécuter un bref partout au Québec.
Lorsque la distance totale parcourue par l’officier instrumentant pour l’exécution ne dépasse pas trente kilomètres pour l’aller et le retour, les frais sont taxés d’après la distance réellement parcourue. Toutefois, lorsque cette distance est supérieure à trente kilomètres, les frais ne peuvent être taxés à un montant plus élevé que si l’exécution avait été faite par le shérif ou l’huissier le plus proche.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10; 1979, c. 37, a. 30; 1982, c. 32, a. 48.
554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut exécuter un bref partout au Québec.
Toutefois, les frais d’exécution ne sont pas taxés à un montant plus élevé que si elle avait été faite par le shérif du district ou, selon le cas, par l’huissier le plus proche du lieu de l’exécution, à moins qu’ils n’excèdent pas ceux qui auraient été taxés si l’huissier avait parcouru une distance de quinze kilomètres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10; 1979, c. 37, a. 30.
554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse au contraire, tout shérif ou huissier peut exécuter un bref où que ce soit au Québec; en aucun cas cependant les frais d’exécution ne seront taxés à un montant plus élevé que si l’exécution avait été faite par le shérif du district ou, selon le cas, par l’huissier le plus proche du lieu de l’exécution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10.