C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
553.10. (Abrogé).
1988, c. 56, a. 1; 1995, c. 18, a. 80.
553.10. Le gouvernement peut, par règlement, imposer au débiteur le paiement de frais relatifs à la perception d’arrérages, qu’ils aient été dus au moment de la demande du créancier ou accumulés par la suite, et établir le tarif de ces frais. Ceux-ci ne peuvent toutefois être perçus que lorsque tous les arrérages ont été payés.
1988, c. 56, a. 1.