C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les prestations accordées au titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 120 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  50% des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50%.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30; 1992, c. 57, a. 297; 1999, c. 14, a. 9; 2002, c. 6, a. 101; 2013, c. 26, a. 131.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les prestations accordées au titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 120 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  50% des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50%.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30; 1992, c. 57, a. 297; 1999, c. 14, a. 9; 2002, c. 6, a. 101.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les prestations accordées au titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 120 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s’il n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  50 % des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50 %.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30; 1992, c. 57, a. 297; 1999, c. 14, a. 9.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les prestations accordées au titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 120 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s’il n’est pas marié, la personne avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  50 % des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50 %.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30; 1992, c. 57, a. 297.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les prestations accordées au titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 120 $ par semaine, plus 20 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 80 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s’il n’est pas marié, la personne avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de service ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  Cinquante pour cent des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50 %.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les bénéfices accordés à des employés en vertu d’un régime de retraite créé par une loi ou enregistré en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ainsi que les contributions qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 120 $ par semaine, plus 20 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 80 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s’il n’est pas marié, la personne avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de service ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  cinquante pour cent des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 7, 8 et 11 ne sont insaisissables, s’il s’agit de dette alimentaire, qu’à concurrence de 50 %.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les bénéfices accordés à des employés en vertu d’un régime de retraite créé par une loi ou enregistré en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ainsi que les contributions qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 120 $ par semaine, plus 20 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 80 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s’il n’est pas marié, la personne avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de service ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1.  cinquante pour cent des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Statuts du Canada 1986, chapitre 5);
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 7, 8 et 11 ne sont insaisissables, s’il s’agit de dette alimentaire, qu’à concurrence de 50 %.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les bénéfices accordés à des employés en vertu d’un régime de retraite créé par une loi ou enregistré en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ainsi que les contributions qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 120 $ par semaine, plus 20 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 80 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s’il n’est pas marié, la personne avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de service ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 7, 8 et 11 ne sont insaisissables, s’il s’agit de dette alimentaire, qu’à concurrence de cinquante pour cent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les bénéfices accordés à des employés en vertu d’un régime de retraite créé par une loi ou enregistré en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ainsi que les contributions qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  (Paragraphe abrogé);
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de 60 $ par semaine, plus 10 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de 40 $ par semaine, dans les autres cas.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de service ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 7, 8 et 11 ne sont insaisissables, s’il s’agit de dette alimentaire, qu’à concurrence de cinquante pour cent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les bénéfices accordés à des employés en vertu d’un régime de retraite créé par une loi ou enregistré en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ainsi que les contributions qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  La solde et la pension des personnes faisant partie des forces armées du Canada;
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de soixante dollars par semaine, plus dix dollars par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de quarante dollars par semaine, dans les autres cas.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de service ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont insaisissables, s’il s’agit de dette alimentaire, qu’à concurrence de cinquante pour cent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables; elles peuvent néanmoins être saisies pour dette alimentaire;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les bénéfices accordés à des employés en vertu d’un régime de retraite créé par une loi ou enregistré en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ainsi que les contributions qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  La solde et la pension des personnes faisant partie des forces armées du Canada;
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de soixante dollars par semaine, plus dix dollars par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de quarante dollars par semaine, dans les autres cas.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de service ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont insaisissables, s’il s’agit de dette alimentaire, qu’à concurrence de cinquante pour cent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables; elles peuvent néanmoins être saisies pour dette alimentaire;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les pensions accordées à des employés à même une caisse de retraite ou un fonds de pension, de même que les contributions qui sont versées ou doivent l’être pour constituer ceux-ci;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.  Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10.  La solde et la pension des personnes faisant partie des forces armées du Canada;
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de soixante dollars par semaine, plus dix dollars par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de quarante dollars par semaine, dans les autres cas.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de services ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, s’il s’agit de dette alimentaire, les pensions, prestations, traitements ou salaires mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 11 ne sont insaisissables qu’à concurrence de cinquante pour cent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29.
553. Sont insaisissables:
1.  Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2.  Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3.  Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4.  Les provisions alimentaires adjugées en justice, de même que les sommes et pensions données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables; elles peuvent néanmoins être saisies pour dette alimentaire;
5.  Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6.  Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7.  Les pensions accordées à des employés à même une caisse de retraite ou un fonds de pension, de même que les contributions qui sont versées ou doivent l’être pour constituer ceux-ci;
8.  Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9.  Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
10.  La solde et la pension des personnes faisant partie des forces armées du Canada;
11.  Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a)  de soixante dollars par semaine, plus dix dollars par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b)  de quarante dollars par semaine, dans les autres cas.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de louage de services ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
12.  Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, s’il s’agit de dette alimentaire, les pensions, prestations, traitements ou salaires mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 11 ne sont insaisissables qu’à concurrence de cinquante pour cent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18.