C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
552. Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie:
1.  Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 6 000 $ établie par l’officier saisissant;
2.  La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage;
3.  Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de son activité professionnelle.
Néanmoins, à l’exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d’un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er mai et le 1er novembre.
L’évaluation de l’officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n’atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence.
Toute renonciation à l’insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 552; 1969, c. 80, a. 10; 1972, c. 70, a. 20; 1977, c. 73, a. 17; 1986, c. 55, a. 3; 1992, c. 57, a. 296.
552. Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie:
1.  Les vêtements ordinaires et la literie nécessaires pour lui-même et sa famille;
2.  Des meubles meublants, des ustensiles ou autres objets d’utilité courante, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 4 000 $, établie par l’officier saisissant, ainsi que les comestibles et combustibles nécessaires pour lui et sa famille;
3.  Les abeilles et les ruches, de même que les articles nécessaires pour l’exploitation du rucher;
4.  Une vache, cinq têtes de petit bétail et vingt volailles, ou, s’il est cultivateur ou éleveur, deux chevaux, dix bêtes à cornes, dix têtes de petit bétail et deux cents volailles; le tout avec la litière et la nourriture pour trois mois;
5.  Les livres, instruments, outils et autres objets nécessaires à l’exercice de sa profession, de son art ou de son métier; ou:
s’il est cultivateur, horticulteur ou arboriculteur, tous les instruments aratoires, outils et autres objets qui servent à son exploitation;
s’il est transporteur, voyageur de commerce, ou qu’il en ait besoin pour gagner sa vie, soit un cheval et son harnais, une voiture d’été et une voiture d’hiver, soit un véhicule automobile;
s’il est pêcheur, ses bateaux, ses agrès, et les provisions nécessaires à ses opérations.
Néanmoins, les biens mentionnés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens, ou lorsqu’ils ont été donnés en gage ou en nantissement; sauf que, dans le cas d’un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le premier mai et le premier novembre.
L’évaluation de l’officier saisissant visée dans le paragraphe 2 peut être révisée par le juge; si ce dernier estime que la valeur marchande des meubles meublants, des ustensiles et autres objets d’utilité courante laissés au débiteur n’atteint pas 4 000 $, il peut ordonner de permettre au débiteur de choisir et de reprendre parmi les biens semblables qui ont été saisis ceux requis, suivant l’évaluation qu’il a faite, pour combler la différence entre cette valeur et la somme de 4 000 $.
Toute renonciation à l’insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 552; 1969, c. 80, a. 10; 1972, c. 70, a. 20; 1977, c. 73, a. 17; 1986, c. 55, a. 3.
552. Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie:
1.  Les vêtements ordinaires et la literie nécessaires pour lui-même et sa famille;
2.  Des meubles meublants, des ustensiles ou autres objets d’utilité courante, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 2 000 $, établie par l’officier saisissant, ainsi que les comestibles et combustibles nécessaires pour lui et sa famille;
3.  Les abeilles et les ruches, de même que les articles nécessaires pour l’exploitation du rucher;
4.  Une vache, cinq têtes de petit bétail et vingt volailles, ou, s’il est cultivateur ou éleveur, deux chevaux, dix bêtes à cornes, dix têtes de petit bétail et deux cents volailles; le tout avec la litière et la nourriture pour trois mois;
5.  Les livres, instruments, outils et autres objets nécessaires à l’exercice de sa profession, de son art ou de son métier; ou:
s’il est cultivateur, horticulteur ou arboriculteur, tous les instruments aratoires, outils et autres objets qui servent à son exploitation;
s’il est transporteur, voyageur de commerce, ou qu’il en ait besoin pour gagner sa vie, soit un cheval et son harnais, une voiture d’été et une voiture d’hiver, soit un véhicule automobile;
s’il est pêcheur, ses bateaux, ses agrès, et les provisions nécessaires à ses opérations.
Néanmoins, les biens mentionnés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens, ou lorsqu’ils ont été donnés en gage ou en nantissement; sauf que, dans le cas d’un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le premier mai et le premier novembre.
L’évaluation de l’officier saisissant visée dans le paragraphe 2 peut être révisée par le juge; si ce dernier estime que la valeur marchande des meubles meublants, des ustensiles et autres objets d’utilité courante laissés au débiteur n’atteint pas 2 000 $, il peut ordonner de permettre au débiteur de choisir et de reprendre parmi les biens semblables qui ont été saisis ceux requis, suivant l’évaluation qu’il a faite, pour combler la différence entre cette valeur et la somme de 2 000 $.
Toute renonciation à l’insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 552; 1969, c. 80, a. 10; 1972, c. 70, a. 20; 1977, c. 73, a. 17.