C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
550. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu’elle ne l’a pas été ou qu’elle a été refusée par le jugement frappé d’appel, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée ou que la loi y pourvoit, soit assujettir à fournir caution la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance.
Le juge à qui la requête est présentée peut la déférer au tribunal, si celui-ci est alors en session.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 550; 1993, c. 30, a. 16.
550. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu’elle ne l’a pas été par le jugement frappé d’appel, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée, soit assujettir à fournir caution la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance.
Le juge à qui la requête est présentée peut la déférer au tribunal, si celui-ci est alors en session.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 550.