C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l’appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution:
a)  du possessoire;
b)  de mesures pour assurer la liquidation d’une succession ou de confections d’inventaires;
c)  de réparations urgentes;
d)  d’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e)  de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d’autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d’exécuter un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
f)  de reddition de comptes;
g)  de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfants;
h)  de sentences de séquestre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  de jugements rendus en matière d’abus de procédure.
De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 547; 1992, c. 57, a. 295; 1993, c. 30, a. 15; 1995, c. 2, a. 9; 2002, c. 7, a. 98; 2009, c. 12, a. 5.
547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l’appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution:
a)  du possessoire;
b)  de mesures pour assurer la liquidation d’une succession ou de confections d’inventaires;
c)  de réparations urgentes;
d)  d’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e)  de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d’autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d’exécuter un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
f)  de reddition de comptes;
g)  de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfants;
h)  de sentences de séquestre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  de jugements rendus en vertu de l’article 75.2.
De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 547; 1992, c. 57, a. 295; 1993, c. 30, a. 15; 1995, c. 2, a. 9; 2002, c. 7, a. 98.
547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l’appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution:
a)  du possessoire;
b)  de mesures pour assurer la liquidation d’une succession ou de confections d’inventaires;
c)  de réparations urgentes;
d)  d’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e)  de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d’autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d’exécuter un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
f)  de reddition de comptes;
g)  de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfants;
h)  de sentences de séquestre;
i)  (paragraphe abrogé).
De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 547; 1992, c. 57, a. 295; 1993, c. 30, a. 15; 1995, c. 2, a. 9.
547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l’appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution:
a)  du possessoire;
b)  de mesures pour assurer la liquidation d’une succession ou de confections d’inventaires;
c)  de réparations urgentes;
d)  d’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e)  de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d’autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d’exécuter un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
f)  de reddition de comptes;
g)  de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfants;
h)  de sentences de séquestre;
i)  (paragraphe abrogé).
De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle ou pour quelqu’autre raison spéciale, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 547; 1992, c. 57, a. 295; 1993, c. 30, a. 15.
547. L’exécution provisoire peut être ordonnée, nonobstant appel, sur demande, s’il s’agit:
a)  du possessoire;
b)  d’appositions et levées de scellés, ou de confections d’inventaires;
c)  de réparations urgentes;
d)  d’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e)  de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs;
f)  de reddition de comptes;
g)  de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfants;
h)  de sentences de séquestre;
i)  d’un cas d’urgence exceptionnelle.
Le tribunal qui ordonne l’exécution provisoire, pour la totalité ou pour partie seulement du jugement, peut la subordonner à la constitution d’une caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 547.