C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
546.1. Lorsqu’un jugement accordant une pension alimentaire est devenu exécutoire, le juge ou, en l’absence d’un juge chargé de rendre justice, le greffier peut, sur requête du créancier de la pension et si les circonstances le justifient, ordonner à une personne de fournir à ce créancier les informations dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur en défaut et permettre au besoin qu’elle soit interrogée à cette fin devant un greffier.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Il ne s’applique pas cependant à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le débiteur par le secret professionnel.
1980, c. 21, a. 3; 1983, c. 28, a. 21; 1992, c. 57, a. 420.
546.1. Lorsqu’un jugement accordant une pension alimentaire est devenu exécutoire, le juge ou, en l’absence d’un juge chargé de rendre justice, le protonotaire peut, sur requête du créancier de la pension et si les circonstances le justifient, ordonner à une personne de fournir à ce créancier les informations dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur en défaut et permettre au besoin qu’elle soit interrogée à cette fin devant un protonotaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Il ne s’applique pas cependant à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le débiteur par le secret professionnel.
1980, c. 21, a. 3; 1983, c. 28, a. 21.
546.1. Lorsqu’un jugement accordant une pension alimentaire est devenu exécutoire, un juge peut, sur requête du créancier de la pension et si les circonstances le justifient, ordonner à une personne de fournir à ce créancier les informations dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur en défaut et permettre au besoin qu’elle soit interrogée devant le protonotaire à cette fin.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Il ne s’applique pas cependant à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le débiteur par le secret professionnel.
1980, c. 21, a. 3.