C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1048. Une personne morale de droit privé, une société ou une association visée au deuxième alinéa de l’article 999 peut demander le statut de représentant si:
a)  un de ses membres qu’elle désigne est membre du groupe pour le compte duquel elle entend exercer un recours collectif; et
b)  l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la personne morale ou l’association a été constituée.
Hormis une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), une personne morale de droit privé, une société ou une association ne peut en aucun cas obtenir l’aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs pour exercer son recours.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 23; 1982, c. 26, a. 290; 1992, c. 57, a. 417; 2002, c. 7, a. 156; 2002, c. 54, a. 10.
1048. Une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), peut demander pour elle le statut de représentant si:
a)  un de ses membres qu’elle désigne est membre du groupe pour le compte duquel elle entend exercer un recours collectif; et
b)  l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la personne morale ou l’association a été constituée.
L’affidavit requis au soutien de la requête pour autorisation est alors signé par le membre désigné en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 23; 1982, c. 26, a. 290; 1992, c. 57, a. 417.
1048. Une corporation régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou un groupement visé dans le deuxième alinéa de l’article 60, peut demander pour lui le statut de représentant si:
a)  un de ses membres qu’il désigne est membre du groupe pour le compte duquel il entend exercer un recours collectif; et
b)  l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la corporation, l’association ou le groupement a été constitué.
L’affidavit requis au soutien de la requête pour autorisation est alors signé par le membre désigné en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 23; 1982, c. 26, a. 290.
1048. Une corporation formée selon la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une association formée selon la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou un groupement visé dans le deuxième alinéa de l’article 60, peut demander pour lui le statut de représentant si:
a)  un de ses membres qu’il désigne est membre du groupe pour le compte duquel il entend exercer un recours collectif; et
b)  l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la corporation, l’association ou le groupement a été constitué.
L’affidavit requis au soutien de la requête pour autorisation est alors signé par le membre désigné en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 23.
1048. Une corporation formée selon la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou un groupement visé dans le deuxième alinéa de l’article 60, peut demander pour lui le statut de représentant si:
a)  un de ses membres qu’il désigne est membre du groupe pour le compte duquel il entend exercer un recours collectif;
b)  l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la corporation ou le groupement visé par le deuxième alinéa de l’article 60 a été constitué; et
c)  ce membre était membre de la corporation au moment où le droit à faire valoir est né.
Lorsqu’un affidavit est requis d’une corporation ou d’un groupement qui agit en vertu du présent article, l’affidavit est donné par le membre désigné en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 8, a. 3.