C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1039. Le tribunal décide de la réclamation du membre ou il ordonne au greffier de prononcer suivant les modalités qu’il détermine.
Le tribunal peut, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt de la justice et des parties, déterminer des modes de preuve et de procédure spéciaux.
1978, c. 8, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
1039. Le tribunal décide de la réclamation du membre ou il ordonne au protonotaire de prononcer suivant les modalités qu’il détermine.
Le tribunal peut, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt de la justice et des parties, déterminer des modes de preuve et de procédure spéciaux.
1978, c. 8, a. 3.