C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1038. Lorsque le jugement final acquiert l’autorité de la chose jugée, un membre peut, dans l’année qui suit la publication de l’avis prévu par l’article 1030, produire sa réclamation au greffe du district dans lequel le recours collectif a été entendu ou de tout autre district selon que le détermine le tribunal.
1978, c. 8, a. 3.