C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1033. Si le jugement qui ordonne le recouvrement collectif prévoit la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux, cette liquidation ou distribution se fait selon la manière prévue par les articles 1037 à 1040.
Les sommes qui ne sont pas réclamées ou distribuées constituent le reliquat.
1978, c. 8, a. 3.