C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1032. Le jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations enjoint au débiteur soit de déposer au greffe ou auprès d’un établissement financier exerçant son activité au Québec le montant établi ou d’exécuter une mesure réparatrice qu’il détermine, soit de déposer une partie du montant établi et d’exécuter une mesure réparatrice qu’il juge appropriée.
Lorsque le tribunal ordonne le dépôt auprès d’un établissement financier, les membres bénéficient alors des intérêts sur les montants déposés.
Le jugement peut aussi fixer, pour les motifs qu’il indique, des modalités de paiement.
Le greffier agit en qualité de saisissant pour le bénéfice des membres.
1978, c. 8, a. 3; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 152.
1032. Le jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations enjoint au débiteur soit de déposer au greffe le montant établi ou d’exécuter une mesure réparatrice qu’il détermine, soit de déposer une partie du montant établi et d’exécuter une mesure réparatrice qu’il juge appropriée.
Le jugement peut aussi fixer, pour les motifs qu’il indique, des modalités de paiement.
Le greffier agit en qualité de saisissant pour le bénéfice des membres.
1978, c. 8, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
1032. Le jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations enjoint au débiteur soit de déposer au greffe le montant établi ou d’exécuter une mesure réparatrice qu’il détermine, soit de déposer une partie du montant établi et d’exécuter une mesure réparatrice qu’il juge appropriée.
Le jugement peut aussi fixer, pour les motifs qu’il indique, des modalités de paiement.
Le protonotaire agit en qualité de saisissant pour le bénéfice des membres.
1978, c. 8, a. 3.