C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1019. Une partie ne peut, avant le jugement final, soumettre un membre, autre qu’un représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le tribunal considère l’interrogatoire ou l’examen utiles à l’adjudication des questions de droit ou de fait traitées collectivement.
1978, c. 8, a. 3.