C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1017. Un membre ne peut intervenir volontairement en demande que pour assister le représentant, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
Le tribunal reçoit l’intervention s’il est d’avis qu’elle est utile au groupe.
1978, c. 8, a. 3.