C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1016. Le représentant ne peut amender un acte de procédure, se désister totalement ou partiellement de la demande, d’un acte de procédure ou d’un jugement, sans l’autorisation du tribunal et qu’aux conditions que celui-ci estime nécessaires.
1978, c. 8, a. 3.