C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1010. Le jugement qui rejette la requête est sujet à appel de plein droit de la part du requérant ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, de la part d’un membre du groupe pour le compte duquel la requête a été présentée. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
Le jugement qui accueille la requête et autorise l’exercice du recours est sans appel.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 20.
1010. Le jugement sur la requête est sujet à appel de la part du requérant ou de l’intimé, ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, de la part d’un membre du groupe pour le compte duquel la requête a été présentée.
L’appel est instruit et jugé d’urgence.
1978, c. 8, a. 3.