C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu’avec l’autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l’autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu’oralement et le juge peut permettre la présentation d’une preuve appropriée.
1978, c. 8, a. 3; 2002, c. 7, a. 150.
1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu’avec l’autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l’autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir; ses allégations sont appuyées d’un affidavit. Elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif.
1978, c. 8, a. 3.