C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1001. À moins que le juge en chef n’en décide autrement, un même juge qu’il désigne entend toute la procédure relative à un même recours collectif.
Lorsqu’il estime que l’intérêt de la justice le requiert, le juge en chef peut désigner ce juge malgré les dispositions des articles 234 et 235.
1978, c. 8, a. 3.