572. Le créancier peut exercer en même temps les différents moyens d’exécution que la loi lui accorde.
Toutefois, s’il fait saisir, en vertu d’un même bref, les biens meubles et immeubles du débiteur, il ne peut faire procéder à la vente des immeubles qu’après discussion des biens meubles.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 572.