516. Le jugement ne peut être rendu à moins que n’y concourent la majorité des juges qui ont entendu la cause.
Il peut être rendu en audience publique, par le juge qui a présidé la Cour lors de l’audition, et ce même en l’absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d’au moins la majorité des juges qui ont entendu l’appel. Dans tous les cas, le greffier doit, sans délai, donner à toutes les parties avis que le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 516.