431.0.4.La demande en reconnaissance d’une filiation établie hors du Québec doit, pour être recevable, être accompagnée de l’acte de naissance étranger de l’enfant ou de la décision établissant la filiation et de la loi étrangère. Elle doit également, le cas échéant, être accompagnée de l’attestation de conformité du projet délivrée par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Une demande en réclamation d’état doit y être jointe, le cas échéant.
431.0.4.La demande en reconnaissance d’une filiation établie hors du Québec doit, pour être recevable, être accompagnée de l’acte de naissance étranger de l’enfant ou de la décision établissant la filiation et de la loi étrangère. Elle doit également, le cas échéant, être accompagnée de l’attestation de conformité du projet délivrée par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Une demande en réclamation d’état doit y être jointe, le cas échéant.
2023, c. 132023, c. 13, a. 511.
La deuxième phrase de cet article entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2023, c. 13, a. 86, par. 2°).