239. L’expert, s’il est commun aux parties ou commis par le tribunal, remet le rapport de ses opérations et de ses conclusions aux parties et en dépose un exemplaire au greffe avant l’expiration du délai qui lui est imparti.
L’expert d’une partie remet son rapport à celle-ci, laquelle doit, si elle entend s’en prévaloir, le communiquer aux autres parties et le verser au dossier du tribunal dans les délais prescrits pour la communication de la preuve.