199. Les héritiers qui sont parties à l’instance sont tenus, lorsque le liquidateur prend en charge la succession, de notifier aux autres parties le nom, l’adresse et les autres coordonnées de celui-ci.
Les actes de procédure antérieurs à la notification sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n’en décide autrement. Les actes postérieurs à la notification sont sans effet, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit continuée par le liquidateur en fonction.