88. Les personnes et les groupements peuvent se faire représenter par un mandataire autre qu’un avocat pour le recouvrement des petites créances visées au titre II du livre VI, suivant les règles fixées par le Code.
Les personnes morales et les groupements peuvent aussi être représentés par un tel mandataire pour participer à la répartition des sommes provenant d’une mesure d’exécution.