577. Le tribunal ne peut refuser d’autoriser l’exercice d’une action collective en se fondant sur le seul fait que les membres du groupe décrit font partie d’une action collective multiterritoriale déjà introduite à l’extérieur du Québec.
Il est tenu, s’il lui est demandé de décliner compétence ou de suspendre une demande d’autorisation d’une action collective ou une telle action, de prendre en considération dans sa décision la protection des droits et des intérêts des résidents du Québec.
Il peut aussi, si une action collective multiterritoriale est intentée à l’extérieur du Québec, refuser, pour assurer la protection des droits et des intérêts des membres du Québec, le désistement d’une demande d’autorisation ou encore autoriser l’exercice par un autre demandeur ou représentant d’une action collective ayant le même objet et visant le même groupe s’il est convaincu qu’elle assure mieux l’intérêt des membres.