487. Lorsqu’un acte authentique ou un registre public ne peut être remplacé, l’officier public qui détenait l’acte ou le registre établit une procédure de reconstitution et en assure l’exécution.
Tout intéressé peut, si l’officier public tarde, demander au tribunal de désigner une personne pour établir une procédure de reconstitution.
Le tribunal homologue le document reconstitué, dès lors qu’il est assuré que la procédure suivie était adéquate et qu’elle permet une reconstitution valable.