458. L’opposition au mariage ou à l’union civile est notifiée, au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande, au célébrant, au directeur de l’état civil et aux futurs conjoints.
À moins que l’opposition ne soit abusive, le tribunal la reçoit et fixe une date rapprochée pour l’entendre. La réception de l’opposition vaut ordre de surseoir à la célébration du mariage ou de l’union civile. Si l’opposition n’est pas présentée à la date fixée, toute partie peut obtenir du greffier un constat de défaut. Sur notification de ce constat, le célébrant peut procéder à la célébration du mariage ou de l’union.
Le tribunal qui rejette une opposition peut, sur demande, condamner immédiatement l’opposant à des dommages-intérêts ou fixer la date pour l’audition de la preuve sur les dommages-intérêts. Le tribunal peut en outre, à la demande de l’opposant, condamner à des dommages-intérêts quiconque exerce des représailles contre lui ou menace d’en exercer en raison de son opposition.
2014, c. 1, a. 458; 2016, c. 122016, c. 12, a. 2011.